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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
149.8.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
la quantité d’informations sur l’enseigne est limitée;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en termes de surface et d’importance visuelle;
le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus, tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone ou des adresses de sites Internet, à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
10°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur la façade du bâtiment.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne;
lorsqu’une enseigne est localisée devant ou à proximité d’un bâtiment à caractère patrimonial ou d’un ensemble de bâtiments à caractère patrimonial, la hauteur de l’enseigne et de sa structure doit être ajustée afin d’assurer la qualité visuelle du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments et ne doit pas dépasser la hauteur du plafond du rez-de-chaussée du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’intègre avec l’aménagement paysager.
149.8.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
la quantité d’informations sur l’enseigne est limitée;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en termes de surface et d’importance visuelle;
le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus, tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone ou des adresses de sites Internet, à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
10°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur la façade du bâtiment.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne;
lorsqu’une enseigne est localisée devant ou à proximité d’un bâtiment à caractère patrimonial ou d’un ensemble de bâtiments à caractère patrimonial, la hauteur de l’enseigne et de sa structure doit être ajustée afin d’assurer la qualité visuelle du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments et ne doit pas dépasser la hauteur du plafond du rez-de-chaussée du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’intègre avec l’aménagement paysager.